J.O. 196 du 25 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1°, b) et 2.7.0 (2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié


NOR : DEVO0650447A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-3 ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1°, b) et 2.7.0 (2°, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Dans le titre de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les références « 2.7.0 (1°, b) et 2.7.0 (2°, b) » sont remplacées par la référence « 3.2.3.0 (2°) ».

Dans le même titre, les mots : « d'étangs ou » sont supprimés.

Dans le même titre, les mots : « de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ».

Article 2


Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « des rubriques 2.7.0 (1°, b) et 2.7.0 (2°, b) relatives à la création d'étangs ou de plans d'eau » sont remplacés par les mots : « de la rubrique 3.2.3.0 (2°) relative à la création de plans d'eau ».

Au deuxième alinéa du même article , le mot : « élevé » est remplacé par les mots : « bas ouvert en permanence ».

Au troisième alinéa du même article , après les mots : « soumis à autorisation », sont insérés les mots : « ou à déclaration ».

Au troisième alinéa du même article , les mots : « l'article 10 » sont remplacés par les mots : « l'article 33-2 ».

Article 3


L'article 2 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

1.2.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans les cours d'eau ;

3.1.1.0 relative à la construction d'ouvrages dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique ;

3.1.2.0 relative à la rectification du lit d'un cours d'eau ;

3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d'eau ;

3.2.5.0 relative aux barrages de retenue ;

3.2.6.0 relative aux digues ;

3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « d'un étang ou » sont supprimés.

Au deuxième alinéa du même article , les mots : « L'étang ou » sont supprimés.

Au troisième alinéa du même article , les mots : « de l'étang » sont remplacés par les mots : « du plan d'eau ».

Article 5


Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « 0,70 mètre » sont remplacés par les mots : « 0,40 mètre au-dessus des plus hautes eaux ».

Article 6


A l'article 6 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « l'article L. 232-5 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article L. 432-5 du code de l'environnement ».

Article 7


Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé est ainsi modifié :

« A l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement vidangés. »

Article 8


Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé est ainsi modifié :

« Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site. »

Au deuxième alinéa du même article , le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les déversoirs de crue ».

Article 9


Au troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « surveillée périodiquement et » sont supprimés.

Article 10


A l'article 10 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « L'étang ou » sont supprimés.

Article 11


A l'article 12 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-4 du code de l'environnement ».

Article 12


L'article 13 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 432-10 et L. 432-12 du code de l'environnement. »

Article 13


A l'article 14 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article L. 214-8 du code de l'environnement ».

Article 14


Au premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « l'étang ou » et : « de l'étang ou » sont supprimés.

Article 15


A l'article 16 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé, les mots : « l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».

Article 16


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.

Article 17


Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud